L'étude des sentences arbitrales rendues par des tribunaux arbitraux agissant sous l'égide du Règlement d'arbitrage de la CCI montre que les arbitres sont relativement souvent confrontés à une demande de sursis à statuer. Cette demande, effectuée par l'une ou plusieurs des parties à l'instance arbitrale, tend à préserver certains droits que la poursuite de l'instance arbitrale conduirait à méconnaître. Le sursis à statuer apparaît nettement comme une garantie procédurale permettant la prise en considération de certains faits ou actes présents ou futurs. La nature et la finalité ainsi reconnues au sursis à statuer pourrait inciter les parties à en formuler la demande dans les formes prévues par le Règlement d'arbitrage pour une mesure conservatoire.

Or, il est intéressant de relever que les tribunaux arbitraux ne visent pas expressément l'article du Règlement relatif aux mesures conservatoires lorsqu'ils sont conduits à se prononcer sur une demande de sursis à statuer.

Les sentences étudiées montrent également la circonspection avec laquelle les tribunaux arbitraux accordent un tel sursis. Les arbitres semblent se déterminer en fonction de conditions positives et négatives.

Par conditions positives, il faut entendre la présence de faits ou d'actes nouveaux de nature à influer de manière significative sur le résultat de l'instance arbitrale. L'introduction d'une procédure pénale à l'encontre de l'une des parties à l'instance arbitrale, préalablement, concomitamment ou ultérieurement à la saisine du tribunal arbitral, n'est pas suffisante en soi pour contraindre automatiquement les arbitres du commerce international à prononcer le sursis à statuer. Ces derniers considèrent très majoritairement que l'adage « le criminel tient le civil en l'état » ne s'impose pas à eux, son application étant facultative et non le résultat d'une valeur de règle d'ordre public international. Le moment de la demande, par exemple lors de la rédaction de l'acte de mission, après la signature de ce dernier ou juste avant la reddition d'une sentence, apparaît aussi comme déterminant.

Par conditions négatives, il convient d'envisager les conséquences qu'auraient sur la procédure arbitrale et la sentence l'absence de sursis à statuer. A ce titre, la possibilité expressément reconnue par certains arbitres d'introduire de nouveaux éléments de fait liés aux motifs de la demande de sursis jusqu'à la clôture des débats, peut justifier le refus du prononcé d'un tel sursis et la décision de laisser la procédure arbitrale se poursuivre.

Enfin, les précisions données par les sentences sur les conditions d'octroi du sursis à statuer démontrent la faveur des tribunaux arbitraux pour la poursuite de l'instance arbitrale, la demande de sursis à statuer étant souvent rapprochée d'un incident de procédure dilatoire ou tout le moins sans justification sérieuse.

Sentence partielle de 1994 dans l’affaire 7607

Sentence partielle de 1994 rendue dans l'affaire 7607, original en français

Parties :

Demanderesse : française

Défenderesse : française

Lieu de l'arbitrage : Paris (France)

Droit français - Article 1492 du Code de procédure civile - Intérêt du commerce international - Investissement étranger - Cessions de titres - Action en nullité -Procédure collective - Sursis à statuer - Action pénale pendante - Portée de l'adage « le criminel tient le civil en l'état » - Règle d'ordre public interne - Bonne administration de la justice - Opposabilité d'une expertise judiciaire.

La société demanderesse, cessionnaire, a acquis de la société défenderesse, cédante, les actions de deux sociétés aux activités complémentaires dans le domaine de l'agro-alimentaire. La demanderesse allègue que la gestion de ces deux sociétés ne présente aucune des garanties de sérieux attendues, les comptes sociaux sur la base desquels l'acquisition a été réalisée ayant été frauduleusement surévalués. La demanderesse prétend que ce fait ne pouvait pas avoir échappé à la défenderesse, et demande l'annulation de la cession des titres ainsi que des dommages et intérêts.

Le tribunal arbitral estime que les qualités des sociétés vendues sont entrées dans le champ contractuel et font partie de l'accord sur la chose vendue tel qu'exprimé par le consentement des parties. Il en conclut que l'acquéreur est en droit d'agir en nullité s'il estime que son consentement a été surpris par dol ou vicié par une erreur substantielle sur les caractéristiques des sociétés. La liquidation d'une des sociétés ne fait pas obstacle à la demande en nullité en raison du principe de survie de la personnalité morale pour les besoins de sa liquidation ainsi que de l'instance arbitrale, et d'autre part du fait que les actions de la société en liquidation pourraient être restituées en échange du prix versée si la nullité était prononcée.

Le tribunal arbitral se prononce ensuite sur la preuve à rapporter par la demanderesse pour fonder son action en nullité. Il distingue l'élément matériel, le lien de causalité et retient uniquement la situation existant préalablement à la cession. Il relève que la responsabilité recherchée par la demanderesse est de nature contractuelle. Selon le tribunal, la défenderesse était en mesure de tenir ses engagements.

Puis le tribunal arbitral examine la demande de sursis à statuer présentée par la défenderesse. Tout en reconnaissant au tribunal arbitral un pouvoir discrétionnaire d'appréciation de l'opportunité de prononcer une telle mesure, la défenderesse formule une demande de sursis à statuer au motif que les faits qui lui sont reprochés dans l'instance arbitrale seraient identiques à ceux sur lesquels repose une instruction pénale en cours, conduite par un magistrat instructeur français et initiée par la demanderesse suite au dépôt d'une plainte contre X avec constitution de partie civile. Le tribunal arbitral relève d'abord que l'acte de mission a qualifié, avec l'accord des parties, l'instance arbitrale de procédure d'arbitrage internationale car mettant en cause les intérêts du commerce international. Sans s'arrêter à cette qualification, le tribunal arbitral cherche ensuite à en démontrer le bien-fondé. Il considère que le litige dont il est saisi est relatif à l'acquisition de sociétés française par des sociétés étrangères. L'opération juridique envisagée est un investissement étranger réalisé en France suivi d'un désinvestissement. Les règles en matière d'investissement étranger sont applicables en l'espèce. Cette opération met en cause des intérêts du commerce international car elle produit des mouvements de capitaux transfrontières. Selon le tribunal arbitral, le caractère international de la procédure prive l'adage « le criminel tient le civil en l'état » du caractère d'ordre public qu'il a en droit interne. A défaut d'énoncer une règle d'ordre public en matière internationale, cet adage pose néanmoins le principe d'une règle de bonne administration de la justice. Admettant disposer d'un pouvoir d'appréciation dans l'application de la règle « le criminel tient le civil en l'état », le tribunal arbitral énonce que cette règle doit aboutir à différer la reddition de la sentence si l'issue de la procédure pénale est susceptible d'influer sur la décision arbitrale à intervenir, voire de la contredire.

Le tribunal relève que l'opposition entre le cédant et le cessionnaire tient principalement à des divergences comptables. Un premier rapport d'expert a été établi par un expert désigné par le juge commissaire à la requête de l'administrateur judiciaire de la société en liquidation. Or, ce rapport n'a pas été établi de manière contradictoire envers la défenderesse et ne lui est donc pas opposable.

Le tribunal décide de différer sa décision sur la demande de sursis à statuer sur le fondement de la règle « le criminel tient le civil en l'état » présentée par la défenderesse le temps qu'un expert désigné par le tribunal arbitral rende un rapport sur certaines irrégularités comptables. Ce n'est qu'au regard de ce rapport et des observations qui seront alors formulées auprès du tribunal arbitral par les parties que ce dernier surseoira ou non à statuer. Le tribunal arbitral ajourne sa décision après expertise.

Sentence finale de 1997 dans l’affaire 8459

Sentence finale de 1997 rendue dans l'affaire 8459, original en français

Parties:

Demanderesse: française

Défenderesse: algérienne

Lieu de l'arbitrage: Paris (France)

Droit algérien - Marché de construction - Procédure collective - Sursis à statuer - Action pénale pendante - Portée de l'adage « le criminel tient le civil en l'état » - Question préjudicielle

La demanderesse, en tant qu'entrepreneur général, et la défenderesse, en tant que maître d'ouvrage, ont signé un contrat pour la construction d'un golf. Les travaux devaient être financés par un crédit ouvert par la défenderesse, le paiement intervenant sur la base de « situations de travaux » présentés par la demanderesse à un maître d'œuvre, non partie à l'arbitrage. La demanderesse allègue que l'exécution des travaux a été retardée et que, malgré plusieurs injonctions à cet égard, la défenderesse n'a pas pris les mesures nécessaires pour la prolongation du crédit. La demanderesse affirme avoir été contrainte de suspendre les travaux. Elle allègue, en outre, que la défenderesse a manqué à ses obligations concernant la mise à disposition du terrain du golf, l'obtention du permis de construire, le changement du maître d'œuvre du golf et le paiement des factures d'immobilisation. La défenderesse soutient que le chantier a été interrompu à une date antérieure à celle précisée par la demanderesse et que depuis lors, le maître d'œuvre n'a plus reçu de « situation de travaux ». La défenderesse, dénonçant des manœuvres frauduleuses de la part de la demanderesse, dit avoir réglé des factures pour l'exécution de travaux qui n'ont jamais été accomplis. La demanderesse a été mise en liquidation judiciaire avant le commencement de la procédure d'arbitrage.

La demanderesse soutient d'abord que la défenderesse est déchue de tout droit à former une demande en paiement à l'encontre d'une entreprise en liquidation, les créances n'ayant pas été déclarées dans les délais fixés par la loi française d'ordre public du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire. L'arbitre unique refuse de considérer comme une question préjudicielle la demande de la demanderesse et se prononce sur sa recevabilité lors de la discussion au fond.

Une plainte contre X avec constitution de partie civile a été déposée par des parties tierces à l'arbitrage contre la demanderesse pour délit de faux et usage de faux en écriture. La défenderesse demande à titre de question préjudicielle à l'arbitre unique de suspendre la procédure dans l'attente du résultat de l'instruction conduite devant une juridiction pénale française. Estimant que la règle « le pénal tient le civil en l'état » ne s'applique pas automatiquement, l'arbitre a invité plusieurs fois, la défenderesse, en cours d'instance arbitrale, et notamment lors de l'audience de plaidoirie, à prouver d'une part l'existence de la procédure pénale en cours, et d'autre part la portée de cette dernière sur la procédure arbitrale. Concernant l'existence de la procédure pénale, l'arbitre estime que la production d'une photocopie de la plainte contre X avec constitution de partie civile sans ses annexes et d'une photocopie des télécopies envoyées par la police judiciaire à deux dirigeants de la défenderesse en vue de leur audition, constituent une preuve suffisante. En revanche, l'arbitre unique considère que les documents fournis par la défenderesse ne démontrent pas la portée de la procédure pénale sur l'objet de la procédure arbitrale ni les raisons d'une suspension nécessaire de l'instance arbitrale.

Etant donné l'absence de preuves suffisantes rapportées par les parties, l'arbitre rejette l'ensemble des demandes principales et des demandes reconventionnelles.

Sentence finale de 2000 dans l’affaire 9103

Sentence finale de 2000 rendue dans l'affaire 9103, original en français

Parties :

Demanderesse : italienne

Défenderesses : allemandes, britanniques, françaises, indienne, italiennes, suédoise

Lieu de l'arbitrage : Genève (Suisse)

Droit italien - Contrat de construction navale - Procédures étatiques et arbitrales pendantes - Absence d'identité de parties - Fondement contractuel ou quasi délictuel des actions en justice - Sursis à statuer - Expertise judiciaire - Récusation d'experts - Mesures conservatoires - Prescription extinctive

La société demanderesse a conclu un contrat de construction avec la défenderesse 1, agissant tant en son nom qu'au nom de la défenderesse 4, une société à créer ayant ultérieurement repris à son compte le contrat. Aux termes du contrat, la demanderesse s'est engagée à construire un navire devant permettre à la défenderesse 1 de participer à une régate en équipage. Le navire devait ensuite être utilisé à des fins de croisières et de formation afin de faire bénéficier les propriétaires d'avantages fiscaux.

Un mois et demi après la signature du contrat de construction, une convention de copropriété est conclue entre la défenderesse 4 et la défenderesse 3. La défenderesse 2, copropriétaire de navire, est ensuite constituée en vue d'acquérir, puis d'exploiter le navire. La quasi-totalité des quirats de la copropriété est cédée à divers investisseurs, personnes physiques pour la plupart, désireux de bénéficier d'avantages fiscaux. Le navire est livré à la défenderesse 2 avec un an de retard.

Un mois après la livraison, le navire subit une avarie par voie d'eau alors qu'il naviguait. Les causes de l'avarie étant controversées, une expertise judiciaire est diligentée à la requête des défenderesses 5 à 35, assureurs du navire. La défenderesse 2 a perçu des assureurs corps le montant des indemnités dues en application du contrat d'assurance qui les liait. Peu de temps avant que les experts ne remettent leur rapport, la demanderesse a introduit une demande d'arbitrage. La demanderesse reproche aux défenderesses d'avoir introduit une action devant des juridictions étatiques françaises et étrangères en présence d'une clause d'arbitrage, et demande notamment au tribunal arbitral dans la présente procédure une décision excluant sa responsabilité dans l'avarie subie par le navire et par conséquence la mise en jeu de la garantie de construction, et de condamner les défenderesses à payer l'intégralité des frais d'expertise judiciaire devant les juridictions françaises. La demanderesse demande également qu'il soit sursis à statuer sur le fond jusqu'à ce que les décisions rendues par les juridictions étatiques dans le cadre de procédures judiciaires impliquant certaines des parties à la présente procédure arbitrale soient devenues définitives, et jusqu'à l'achèvement de la procédure de récusation des experts judiciaires.

Sur le fondement du pré-rapport technique déposé par les experts relevant que le navire était atteint de graves défauts de construction et de conception, les défenderesses ont introduit des demandes reconventionnelles en vue de l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi du fait de l'avarie.

Le tribunal arbitral identifie en premier lieu de manière détaillée les parties et les pièces présentées dans le cadre de la procédure d'arbitrage, puis expose précisément les faits, y compris l'obligation de la demanderesse de construire un navire de course pour certaines des défenderesses. Le tribunal souligne ensuite les demandes des parties et décrit les procédures relatives à la mise en œuvre du contrat de construction du navire, y compris l'expertise judiciaire diligentée sur le navire et ses divers incidents procéduraux. Le tribunal relève que d'autres procédures judiciaires et arbitrales ont été entamées en France et à l'étranger entre les parties à la présente procédure arbitrale ainsi que d'autres parties, dont un bureau de certification de navires.

Examinant la demande de sursis à statuer, le tribunal énonce que les procédures judiciaires et arbitrales, autres que la présente instance, en France et à l'étranger entre le bureau de classification du navire et la demanderesse ont un fondement contractuel basé sur le contrat de classification du navire et non le contrat de construction. Le tribunal poursuit et considère que les procédures judiciaires entre les autres parties ont un fondement quasi délictuel. Le tribunal souligne que ces instances sont indépendantes, qu'il n'est compétent que pour connaître des litiges relatifs au contrat de construction et ne peut donc pas accorder de sursis à statuer du chef de ces procédures. Le tribunal observe en ce qui concerne la demande de sursis à statuer tenant à l'existence d'une demande de récusation des experts judiciaires, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'avoir formé un pourvoi en cassation en temps utile à l'encontre de l'arrêt d'appel rejetant la demande de récusation. L'arrêt d'appel serait devenu définitif, ce qui justifie le rejet de la demande de sursis à statuer.

Le Tribunal arbitral rejette, partiellement seulement, la prescription des demandes reconventionnelles alléguée par la demanderesse. Selon le tribunal la prescription ne s'applique pas aux demandes des défenderesses 2 et 4 à 35 qui ont introduit des procédures conservatoires avant l'expiration du délai de prescription. La prescription s'applique en revanche aux demandes de la défenderesse 1 qui n'était pas partie aux procédures conservatoires de référé. Le tribunal rejette l'argument des défenderesses selon lequel la demanderesse, en introduisant la présente instance arbitrale, aurait renoncé à opposer la prescription aux défenderesses.

Le tribunal admet dans la procédure arbitrale l'expertise judiciaire déjà réalisée, au motif que les parties peuvent demander aux juridictions étatiques de prendre des mesures conservatoires, et rejette la demande de désignation d'un expert formulée par la demanderesse. Le tribunal considère que l'assignation et l'ordonnance ayant conduit à la réalisation de l'expertise judiciaire avaient pour objet notamment la conservation de preuves et devaient conduire à considérer que cette expertise avait un caractère conservatoire. Le tribunal arbitral justifie son raisonnement par référence au Règlement d'arbitrage applicable, au droit du lieu de l'arbitrage, à savoir le droit suisse, et aux Codes de procédure civile français et italien. Le tribunal rejette en se référant au rapport d'expertise, comme aux circonstances qui ont entouré sa réalisation, les exceptions soulevées par la demanderesse relatives à l'admissibilité de ce rapport et fondées sur le respect du contradictoire, les liens anormaux entre les experts et l'une des parties, comme le non-respect des règles de l'art. Enfin, après une étude détaillée du rapport d'expertise comme des contre-expertises présentées par la demanderesse dans cette procédure, le tribunal statue sur les responsabilités respectives des parties, relevant dans le rapport d'expertise judiciaire de nombreux défauts d'exécution par la demanderesse.

Par référence à ce rapport, comme à diverses factures présentées par la demanderesse comme par des intervenants extérieurs, le tribunal établit le montant de l'indemnisation due aux défenderesses par la demanderesse, acceptant les remboursements de frais engagés pour le remorquage ou la réparation du navire, mais refusant d'allouer aux défenderesses toute somme liée à une perte d'exploitation ou de chance. Le tribunal arbitral accorde également aux assureurs le remboursement des sommes payées à leurs assurés, considérant que ceux-ci sont légalement subrogés dans les droits des seconds.

Sentence finale de 1998 dans l’affaire 9119

Sentence finale de 1998 rendue dans l'affaire 9119, original en français

Parties :

Demanderesse : moyen-orientale

Défenderesse : européenne

Lieu de l'arbitrage : Paris (France)

Droit roumain - Contrat de représentation - Résiliation - Délai de préavis - Rupture fautive - Evaluation du préjudice - Sentence partielle sur la compétence - Recours en annulation - Sursis à statuer - Exécution provisoire de la sentence finale - Garantie bancaire

Une société 1 exerçait une activité de représentation de la défenderesse dans un pays du Moyen-Orient. Dix-huit ans plus tard, la défenderesse et une société 2 signaient un contrat en application duquel la société 2 était nommée agent exclusif de la défenderesse dans ce pays du Moyen-Orient. Les sociétés 1 et 2 alléguaient que la défenderesse avait résilié par simple lettre et sans motif l'accord de représentation exclusive signé dix ans auparavant.

Dans une sentence partielle, l'arbitre unique s'est prononcé d'une part sur sa compétence. Il a notamment été amené à examiner l'identité des parties à l'arbitrage. La défenderesse contestait à la demanderesse toute qualité pour agir alléguant que la demanderesse n'était pas partie au contrat contenant la clause compromissoire. L'arbitre constata qu'en dépit de la confusion créée par les changements de dénomination des sociétés 1 et 2 pour adopter le nom de la demanderesse, c'était bien la société qui avait signé le contrat de représentation qui avait introduit la demande d'arbitrage. La demanderesse introduisit un recours en annulation contre la sentence partielle.

Dans la sentence finale l'arbitre relève que la défenderesse n'a pas produit de justificatif rapportant formellement la preuve de l'introduction d'un recours en annulation à l'encontre de la sentence partielle. L'arbitre considère cependant que l'affirmation de la défenderesse selon laquelle un tel recours a été introduit est conforme à la réalité. Il rappelle ensuite aux parties les termes d'un courrier qu'il leur avait adressé en cours d'instance arbitrale et selon lesquels la jurisprudence française, notamment celle résultant d'arrêts de la Cour d'appel de Paris, admet que l'introduction d'un recours en annulation d'une sentence partielle avant la reddition de la sentence finale ne suspend pas le déroulement de la procédure arbitrale. L'arbitre rejette la demande de sursis à statuer.

Il rappelle ensuite que le droit applicable au fond ne constitue plus un point litigieux, les parties s'étant mises d'accord en cours de procédure sur le droit roumain. Suivant l'accord des parties, leur comportement sera apprécié par l'arbitre à la lumière de l'article 391 du Code de commerce roumain. L'arbitre explique que « la juste cause » visée par cet article doit s'entendre au sens de « faute du mandataire » et qu'il recherchera dans les données de la cause s'il y a eu faute de la part de la demanderesse justifiant la rupture du contrat par la défenderesse.

L'arbitre examine la détermination de la date de la rupture des relations contractuelles, cette date permettant de contrôler le respect du préavis de rupture, et l'incidence que cette date a pu avoir sur les causes de la rupture. Les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies après l'échéance du contrat et sans que les parties en discutent, alors que toute prolongation du contrat devait faire l'objet d'une discussion. L'arbitre considère que la date de rupture des relations contractuelles est celle de la lettre de résiliation. Il admet l'interprétation de la demanderesse, non contestée par la défenderesse, fixant l'effet de la résiliation à la date anniversaire de la signature du contrat et non à la date indiquée dans la lettre de résiliation de la défenderesse et correspondant au respect d'un préavis de 60 jours.

Constatant qu'en l'absence de tout grief exprimé antérieurement à la rupture, la défenderesse n'établit pas de faute de la demanderesse, l'arbitre décide que la rupture du contrat de représentation n'a pas de juste cause.

L'arbitre procède alors à l'évaluation de chaque préjudice dû à la rupture intempestive du contrat. Il répond d'abord à l'allégation de la défenderesse selon laquelle la demanderesse n'est plus fondée à réclamer réparation en raison d'un changement de statut social. L'arbitre observe que la défenderesse avait parfaitement connaissance de ce changement depuis une réunion ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal un an avant la rupture des relations contractuelles. L'arbitre retient que la demanderesse est fondée à obtenir réparation.

Pour évaluer le préjudice, l'arbitre prend en considération la valeur d'un fonds de commerce d'agent commercial dans le secteur d'activité des parties. L'arbitre indique qu'il ne peut tenir compte d'une étude comptable produite par la demanderesse, les chiffres fournis par cette étude excédant le montant des demandes formulées par la demanderesse. L'arbitre procède alors à l'évaluation de la valeur vénale du fonds de commerce, calculée sur base du prix qu'un acquéreur désireux de réaliser un bénéfice équivalent celui de l'année au cours de laquelle a eu lieu la rupture, pourrait payer. Il se réfère aux usages du commerce en France qui estiment cette valeur égale à deux ou trois années de commissions. Il accorde à la demanderesse des dommages et intérêts pour le préjudice moral mais pas les intérêts réclamés par la demanderesse, la créance n'étant pas certaine, liquide et exigible avant la date de la sentence finale.

L'arbitre accorde l'exécution provisoire de la sentence finale requise par la demanderesse en se fondant sur les articles 1479 et 1500 du Code de procédure civile français. L'exécution provisoire est subordonnée à la remise par la demanderesse d'une garantie bancaire au bénéfice de la défenderesse stipulant le remboursement immédiat à la défenderesse des sommes que celle-ci aurait versée à la demanderesse en application de la sentence finale, dans le cas où une décision de justice annulerait la sentence partielle sur la compétence.

Sentence partielle de 1999 dans l’affaire 9899

Sentence partielle de 1999 rendue dans l'affaire 9899, original en français

Parties :

Demanderesse : africaine

Défenderesses : africaines

Lieu de l'arbitrage : Paris (France)

Droit français - Echéancier de paiements - Sursis à statuer - Recevabilité de la demande de sursis - Demande postérieure à l'acte de mission - Action pénale pendante - Portée de l'adage « le criminel tient le civil en l'état » - Règle d'ordre public interne

La société demanderesse est créancière de la défenderesse 1 au titre de différents marchés portant sur des projets de développement. La confirmation des créances en vue d'un échelonnement des paiements a donné lieu à la signature d'un protocole entre la demanderesse et la défenderesse 1 mettant en place une série de billets à ordre souscrits par la défenderesse 2.

La demanderesse allègue que les défenderesses n'ont pas respecté leurs engagements, lui causant ainsi un préjudice. Elle demande le paiement avec intérêts du montant des billets souscrits, ainsi que des dommages et intérêts.

Le tribunal arbitral confirme d'abord sa compétence pour statuer sur ce litige.

Les défenderesses soutenaient que la demanderesse n'avait plus la personnalité morale du fait de sa cessation d'activité et ne pouvait donc plus agir en justice. Le tribunal arbitral constate qu'il appartient aux défenderesses d'apporter la preuve de cette allégation et estime qu'en application du droit français, la perte de la personnalité morale n'intervient qu'après dissolution et clôture de la liquidation de la société concernée. En l'absence de jurisprudence du pays africain de la société, le tribunal arbitral se fonde sur la jurisprudence française antérieure à la loi de 1966 sur les sociétés commerciales. Le tribunal examine la correspondance échangée entre les parties jusqu'à l'introduction de la demande d'arbitrage, les attestations de l'autorité en charge du Registre du commerce et des sociétés du pays de la société, et constate un certain nombre d'éléments. L'existence de la demanderesse n'a été contestée par les défenderesses que très postérieurement à la prétendue date de cessation d'activité. Dans des circonstances similaires à celles de la présente instance arbitrale, des décisions judiciaires françaises récentes ont rejeté à plusieurs reprises le moyen tel que soutenu par les défenderesses. Le tribunal arbitral décide que la demanderesse avait bien la capacité juridique d'agir en justice à la date d'introduction de sa demande d'arbitrage.

Les défenderesses soutenaient que, la demanderesse n'ayant pas valablement conféré pouvoir à son prétendu représentant, la procédure arbitrale n'aurait pas été valablement engagée. Le tribunal arbitral considère qu'à la date de signature du pouvoir contesté, des assemblées d'actionnaires de la demanderesse avaient été tenues, au cours desquelles ces pouvoirs lui avaient été valablement conférés. Sur l'argument des défenderesses relatif à l'authenticité douteuse des procès-verbaux desdites assemblées, le tribunal arbitral constate qu'une assemblée de ratification tenue devant notaire à Paris suffit, en application des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales applicable et la jurisprudence y afférente, notamment celle sur la purge de vices antérieurs par de nouvelles assemblées, à contrer cet argument.

Postérieurement à la signature de l'acte de mission, les défenderesses ont formulé une demande de sursis à statuer auprès du tribunal arbitral. Les défenderesses soutenaient que suite à leur dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie, le tribunal arbitral était tenu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction pénale, conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 2 du Code de procédure pénale français. Ayant contesté la recevabilité de la plainte dans un premier temps, la demanderesse admit dans un second temps ne plus contester celle de la plainte mais contester celle de la demande de sursis à statuer. La demanderesse prétendait à titre subsidiaire que la demande de sursis à statuer était mal fondée.

Le tribunal arbitral constate expressément d'une part que cette demande de sursis à statuer a été formulée postérieurement à la signature de l'acte de mission et ne figure pas dans la liste des points litigieux à trancher, et d'autre part que la plainte a été déposée postérieurement à la signature de l'acte de mission et deux jours avant l'échéance fixée par le tribunal arbitral pour le dépôt du mémoire en réplique de la demanderesse. Le tribunal arbitral observe qu'un certain nombre de griefs formulés dans la plainte figuraient déjà dans les écritures des défenderesses antérieures au dépôt de plainte.

Le tribunal arbitral retient que la demande de sursis à statuer est fondée sur la règle « le criminel tient le civil en l'état » formulée en droit français par l'article 4, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Le tribunal qualifie cette règle de « règle de droit interne » ayant pour finalité d'éviter la contrariété de décisions judiciaires au sein d'un même ordre interne. Le tribunal en conclut que cette règle n'est pas applicable à un arbitrage international en l'absence de stipulation de l'acte de mission renvoyant au Code de procédure pénale ou expressément à cette disposition. Une telle référence fait défaut en l'espèce. En effet, l'acte de mission prévoit l'application du règlement d'arbitrage de la CCI et des dispositions impératives du Code de procédure civile. Le tribunal arbitral reconnaît être tenu par ces règles ainsi que par les règles générales de l'arbitrage international, les dispositions supplétives du Code de procédure civile ne s'appliquant qu'à titre subsidiaire.

Selon le tribunal arbitral, même si l'article 1460 du Code de procédure civile s'appliquait en l'espèce, ce qui n'est pas le cas, le respect des principes directeurs du procès posés par les articles 4 à 10, 11, alinéa 1 et 13 à 21 du Code s'imposeraient au tribunal arbitral. Or, la règle « le criminel tient le civil en l'état » et les dispositions du Code relatives aux exceptions dilatoires des articles 108 à 111 ou à la suspension d'instance des articles 337 à 380-1, ne figurent pas parmi ces principes directeurs.

Le tribunal arbitral observe que la disposition de l'article 4, alinéa 2 du Code de procédure pénale n'a pas de caractère d'ordre public international et ne s'impose pas aux arbitres dans un arbitrage international selon la doctrine française et de récentes décisions de la Cour de cassation. Le tribunal arbitral ajoute que l'autorité de la chose jugée au pénal en France ne lient pas un tribunal arbitral dès lors que le litige qui lui est soumis et la procédure relèvent de l'arbitrage international.

Selon le tribunal arbitral, la nature de l'arbitrage international et les exigences de rapidité et d'efficacité qui le caractérisent écartent l'application automatique de la règle « le criminel tient le civil en l'état ». Les arbitres peuvent toutefois prendre en compte les conséquences d'une procédure pénale sur la conduite de l'instance arbitrale et décider d'exercer ou non leur faculté de surseoir à statuer. Seront notamment pris en compte pour prononcer le sursis à statuer : l'influence que les faits ou actes incriminés ont de manière déterminante sur la solution du litige, et l'existence sous le Règlement d'arbitrage de la CCI de moyens suffisants d'instruction de la cause alternatifs à l'instruction pénale. Subsidiairement, le tribunal arbitral rappelle que conformément à la jurisprudence française, c'est à l'arbitre d'apprécier les conditions d'application de l'article 4, alinéa 2 du Code de procédure pénale et que l'arbitre dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation. Dans l'exercice de ce pouvoir les arbitres peuvent surseoir à statuer dès lors qu'ils constatent ou présument l'existence d'une fraude de nature à justifier le sursis. Les arbitres procèdent donc à l'analyse du bien-fondé de la plainte pénale déposée par les défenderesses.

Sur les reproches de faux et d'usage de faux afférents aux procès-verbaux d'assemblés et de conseils d'administration, de feuilles de présence et d'extraits du registre du commerce, les défenderesses allèguent que les documents objet du débat ne peuvent être que falsifiés ou être des documents de complaisance. Le tribunal arbitral considère que ces éléments tiennent à la recevabilité de l'action qui a déjà été admise par les arbitres.

Sur les reproches d'escroquerie et de tentative d'escroquerie prétendument commises par la demanderesse pour se faire remettre par les défenderesses des billets à ordre, le tribunal arbitral remarque qu'il est en mesure d'obtenir les éléments d'information chiffrés nécessaires pour déterminer la validité de l'accord d'échelonnement des paiements et des billets à ordre litigieux, sans devoir recourir à l'assistance d'une procédure pénale. Le Règlement d'arbitrage CCI et les principes généraux de l'arbitrage permettent aux arbitres de disposer de moyens d'instruction suffisants. Le tribunal énonce qu'il pourrait prendre en compte tout élément nouveau résultant le cas échéant de la procédure pénale qui lui serait soumis contradictoirement par les parties avant la clôture des débats précédant le délibéré afférent à la sentence finale. Le tribunal arbitral rejette la demande de sursis à statuer.

Sur le fond, le tribunal arbitral procède en premier lieu à l'analyse et la synthèse de certaines pièces communiquées par les parties, que ces pièces soient antérieures, simultanées ou postérieures au contrat. Il estime qu'il existe des preuves suffisantes de l'existence de la créance de la demanderesse tant sur le plan cambiaire que sur le plan extra-cambiaire.

Concernant les arguments en défense des défenderesses et en particulier ceux relatifs à l'absence de cause prétendue des billets à ordre et du contrat, ainsi qu'aux prétendus vices du consentement ayant, selon les défenderesses, affecté la validité du contrat, le tribunal arbitral rappelle que le principe de l'inopposabilité des exceptions ne trouve pas à s'appliquer dans les rapports entre un souscripteur et un bénéficiaire resté porteur de l'effet concerné. Le tribunal arbitral étudie ces arguments soulevés par les défenderesses, en qualité respective de souscripteur et d'avaliste des billets à ordre, tant sur le plan cambiaire qu'extra-cambiaire.

Le tribunal arbitral considère enfin que la condamnation solidaire des défenderesses au paiement d'un montant provisionnel correspondant aux sommes dues à la demanderesse est justifié, cette provision ne correspondant qu'à un faible pourcentage du montant des réclamations de la demanderesse et les défenderesses n'ayant pas contesté être tenues solidairement. Le tribunal rappelle que le sort de cette provision sera tranché par la sentence finale.

Le tribunal arbitral considère qu'il lui appartient de vérifier l'état des créances qui résulterait des marchés litigieux ayant donné lieu à la signature du contrat, et confirme qu'il convoquera les parties pour les entendre conformément à l'article du Règlement d'arbitrage de la CCI sur la nomination d'un expert.



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Les opinions exprimées n'engagent que l'auteur. Les institutions auxquelles il est lié ne sauraient être tenues responsables d'éventuelles inexactitudes ou opinions figurant dans cet article. L'auteur tient à remercier M. F. Parsy pour son aide à la préparation des résumés.